En son temps, l’article 120 des statuts du FLN faisait obligation, dès janvier 1981, aux hauts-cadres, aux gradés ainsi qu’aux responsables des organisations de masse et à toute personne postulant ou déjà détentrice d’un poste de responsabilité, d’être détenteurs de la carte de militant du parti FLN. En vérité, une vaste opération de tri et de mise à l’écart de nombreux cadres et militants sincères non encartés, mais aussi pour les détenteurs de cartes, s’agissant de figurer dans la liste unique chapeautée par le parti-Etat, pour les élections législatives et locales. L’enquête de police à l’époque et le visa de la SM, décidaient de la vie ou de la mort politique d’un candidat.
Aujourd’hui, avec l’article 184 de l’Ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, portant loi organique relative au
régime électoral, on a l’impression d’être revenu aux mêmes système et niveau de contrôle, avec la différence qu’aujourd’hui, le FLN subit au même titre que les autres parti, les effets de cette purge des listes de candidature.
Mais que dit l’article 184 exactement ? Après avoir énuméré les critère d’usage, l’inscription dans une circonscription selon les dispositions de l’article 50 de la même ordonnance, l’âge, la filiation et l’obligation ou la dispense du service national, l’article insiste sur trois critères:
— ne pas avoir fait l’objet de condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crime ou délit non réhabilité, à l’exception des délits involontaires ;
— justifier de la situation vis-à-vis de l’administration fiscale ;
— n’étant pas connu de manière notoire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales.
Le premier critère prive d’emblée tous les détenus d’opinions aux prétentions électorales. Le second reste une démarche logique et règlementaire. Quant au troisième, il prend les allures d’un fourre-tout. Passons sur la notoriété connu ou pas de liens supposés ou avérés avec l’argent sale, on bute sur les candidats « influenceurs » persona non grata (son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales.) . En théorie, cela pourrait signifier l’exclusion de toute candidature basée sur l’appartenance tribale, les arouch, les zaouias, etc. En vérité, cela pourrait cibler aussi des personnalités populaires locales, activistes et animateurs de la contestation sociale. Voilà qui met à mal l’idée de certains hirakistes à vouloir prendre le pouvoir local… Et pour qui connaît la sociologie des locales, difficile de se débarasser d’un clientélisme profondément ancré dans les mentalités et dans les faits.
D’ailleurs, avec les échos qui parviennent des états-majors de nombreux partis, la « purge » n’aurait épargné aucune formation politique et le travail d’investigation a été confié aux services de police etde renseignement. Et il y a toujours possibilité pour les candidats exclus de faire appel auprès de l’ANIE. Sommes-nous en face de certitudes ou de supputations ? Une preuve notoire de « liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme » devrait mener devant le juge et non juste l’exclusion d’une liste de candidature…